…Afin de renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles, le texte prévoit que la garantie prévue à l’article L.125-1 du code des assurances est limitée aux dommages susceptible d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment, comprenant l’exclusion des constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication avec intérieure avec avec ce dernier et n’ayant pas une fonction principale d’usage d’habitation. Par ailleurs les présentes dispositions imposent que l’indemnité perçue en réparation d’un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrains différenciels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols doit être utilisée pour la mise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état du bien est supérieure à la valeur vénale du bien. Le décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions- notamment le devoir d’information incombant aux entreprises d’assurances- et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d’affectation de l’indemnité, pouvant entraîné la caducité de l’indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en oeuvre des travaux de réparation.
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