…Toutefois, cette garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie biennale (2 ans) ou de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) couvre quant à elle les désordres affectant les équipements dissociables de l’ouvrage (interphone, ballon d’eau chaude, chaudière, climatiseur, système de sonorisation, plafond suspendu, moquette, plomberie, etc.). Cette garantie, d’une durée minimale de 2 ans, peut être augmentée selon les termes d’un contrat passé avec le ou les professionnels concernés. Elle prend effet à la date de réception des travaux.
La garantie décennale (10 ans) rend responsable de plein droit tout constructeur (entrepreneurs, vendeurs d’immeubles à construire, architectes, etc.), envers le maître de l’ouvrage, des désordres, même résultant d’un vice du sol, qui :
- compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
- affectent des éléments d’équipement faisant indissociablement corps à l’ouvrage.
La présomption de responsabilité pèse sur le constructeur pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux (article 1792-4-1 du Code civil). Ce principe de la responsabilité décennale est d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le débiteur ou limiter la garantie.
Enfin, lorsque le dommage ne relève pas des garanties ci-dessus, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée.